Document public
Titre : | Décision MLD-2013-248 du 27 décembre 2013 relative à la rupture conventionnelle de contrat de travail discriminatoire en raison de l’état de grossesse, du sexe et/ou de la situation de famille |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 27/12/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2013-248 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Contrat de travail [Mots-clés] Grossesse |
Résumé : |
Par courrier en date du 23 mars 2011, la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité a été saisie d’une réclamation de Madame X., relative à une rupture conventionnelle de son contrat de travail qu’elle estime discriminatoire en raison de sa grossesse.
Faits Madame X. est engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 juin 2009 par la SAS Y. en qualité d’assistante de direction. Elle est en congé maternité du 22 juin au 29 octobre 2010. Le 2 novembre 2010, jour de son retour dans l’entreprise, son employeur lui remet en main propre et contre décharge une lettre la convoquant pour le 4 novembre 2010 à un entretien préalable à une rupture conventionnelle du contrat de travail. Le protocole de rupture conventionnelle est signé le 23 novembre 2010. La rupture effective du contrat est fixée au 16 décembre 2010. Le protocole est homologué par la DIRRECTE PACA par courrier du 15 décembre 2010. Quelques semaines plus tard, Madame X., estimant cette rupture conventionnelle abusive en raison de sa maternité, saisit la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, puis le Conseil de prud’hommes de Marseille. Le 21 janvier 2013, celui-ci renvoyait l’affaire en départage (audience fixée au 16 janvier 2014). Analyse Le Défenseur des droits rappelle que la salariée enceinte ou venant d’accoucher bénéficie d’une période de protection particulière pendant laquelle les seuls motifs de rupture de contrat de travail possibles sont la faute grave de l’intéressée ou l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse. Toute rupture qui intervient pendant cette période pour un motif étranger à ces deux motifs est frappée de nullité en application de l’article L.1225-71 du code du travail. Selon le Défenseur des droits, la rupture conventionnelle n’étant pas un mode de rupture expressément autorisé pendant la période de protection, elle doit être exclue et frappée de nullité. Le Défenseur des droits rappelle que si la Cour de cassation ne s’est encore jamais prononcé sur la possibilité ou non de conclure des ruptures conventionnelles pendant la période de protection liée à la maternité, des ruptures conventionnelles ont déjà été annulées lorsqu’il a été considéré que l’employeur avait utilisé ce mode de rupture pour éviter d’autres interdictions ou procédures spécialement encadrées (salariés protégés, salariés inaptes..). De plus, le Défenseur des droits rappelle qu’il est interdit à l’employeur de prendre toute mesure préparatoire à la rupture du contrat de travail d’une salariée pendant son congé maternité. Or, en l’espèce, le fait que la réclamante ait été convoquée en entretien préalable à cette rupture le jour de son retour tend à démontrer que l’employeur avait anticipé la rupture. De plus, il ressort des éléments du dossier que l’employeur avait procédé au remplacement définitif de la réclamante. A cela s’ajoute le fait que la réclamante n’a pas bénéficié du délai de rétractation avant homologation prévu par l’article L.1237-13 du code du travail, ce qui entache de nullité la rupture conventionnelle. Enfin, il ressort des éléments du dossier que la rupture a été imposée à la salariée dans une période de faiblesse particulière, ce qui entache cette rupture d’un vice du consentement, et lui fait encourir la nullité. En conséquence, le Défenseur des droits a considéré, dans une décision MLD-2013-248 en date du 27 décembre 2013, que la rupture conventionnelle du contrat de travail de Madame X. s’analyse en un licenciement discriminatoire en raison de sa grossesse, de son sexe et de sa maternité, et par conséquent, qu’elle encoure la nullité en application de l’article L.1132-4 du code du travail. Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le Conseil de prud'hommes de Marseille lors de l’audience de départage du 16 janvier 2014. |
Suivi de la décision : |
Par jugement en date du 20 mars 2014, le Conseil de prud'hommes de Marseille a débouté la réclamante de l’intégralité de ses demandes, considérant qu’une rupture conventionnelle peut valablement être signée même au retour d’un congé maternité. Le Conseil de prud'hommes indique que « des vices du consentement ou une irrégularité dans la procédure auraient pu être soulevés, mais seul le Défenseur des droits en a fait état dans ses observations. Or le Défenseur des droits n’est pas une partie aux débats et s’il présente des observations, le Conseil ne doit répondre qu’aux seuls moyens soulevés par les parties ». La réclamante a décidé de faire appel de ce jugement et soulèvera les vices du consentement ainsi que les irrégularités de la procédure. Il est d’ores et déjà proposé au Défenseur des droits d’intervenir devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. |
Documents numériques (1)
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