Document public
Titre : | Décision MLD-2013-250 du 4 février 2014 relative à un refus d’embauche discriminatoire en raison de l’origine |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 04/02/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2013-250 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Position non suivie d’effet [Documents internes] Recommandation individuelle [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Discrimination |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à un refus d’embauche que le réclamant estime discriminatoire en raison de son origine.
Entre avril 2009 et mars 2011, le réclamant réalise plusieurs missions d’intérim au sein d’une filiale de la Société mise en cause. En septembre 2010, il est informé qu’un poste correspondant à ses fonctions, en CDI, est créé au sein du service dans lequel il travaille. Il est encouragé à y postuler, puis, sa candidature est gelée du fait des contraintes liées à la sécurité industrielle et relative à l’orthographe de son nom de famille. Le réclamant explique devoir ajouter un « A » dans son patronyme pour en faciliter la prononciation (adresse mail, cv) et fournit les documents justifiant de son identité, mais sa candidature reste bloquée, jusqu’à être formellement rejetée le 25 février 2011, la Société indiquant que son choix s’est finalement porté vers un autre candidat. Trois postes ont été créés à l’issue de la procédure de recrutement à laquelle le réclamant avait participé. Dans un arrêt du 15 décembre 2011, la Cour de cassation a condamné une société pour refus d’embauche discriminatoire car elle « ne justifiait pas que son choix d’un autre candidat avait été déterminé par la prise en compte du diplôme dont bénéficiait celui-ci ou de l’expérience professionnelle qu’il avait acquise » (Cass.Soc. 15 décembre 2011, n°10-15873). Après enquête, le Défenseur des droits constate que le réclamant avait le même, voire un meilleur diplôme que les trois candidats qui ont été retenus, et qu’il avait, pour le poste concerné, une expérience aussi, voire mieux adaptée que celle des candidats retenus. Par conséquent, il considère que la Société n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que l’appréciation de la candidature du réclamant repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination liée à son origine. S’agissant de la difficulté relative à l’orthographe du patronyme du réclamant, la Société soutient qu’en raison de deux orthographes différentes (avec ou sans A), il était nécessaire pour des raisons de sécurité liées au site, de vérifier l’identité du réclamant. Le Défenseur des droits ne conteste pas que la protection du site concerné, constitue un enjeu important mais relève que le réclamant y a eu accès en intérim pendant 18 mois sans difficulté. Le Défenseur des droits remarque, de manière générale, que la Société mise en cause embauche davantage de salariés ayant des patronymes à consonance magrébine en intérim qu’en CDI. Il en ressort que la Société n’apporte pas la preuve que le refus d’embaucher le réclamant en CDI est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination liée à son origine. C’est pourquoi, il recommande à la Société mise en cause de se rapprocher du réclamant afin de procéder à une juste réparation de son préjudice. |
Date de réponse du réclamant : | 26/05/2015 |
Nombre de mesures : | 1 |
Suivi de la décision : |
La société mise en cause répondait qu’elle ne souhaitait pas donner suite aux recommandations du Défenseur des droits. Après plusieurs mois de réflexion, le réclamant décidait de ne pas saisir le Conseil de prud'hommes. |
Cite : |
Documents numériques (1)
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