Document public
Titre : | Deux arrêts relatifs au fait que le droit de l'Union n'impose pas le bénéfice d’un congé de maternité ou équivalent au profit d’une femme ayant eu enfant grâce à une mère porteuse |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/03/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-167/12, C-363/12 |
Format : | 13 p. |
Note générale : | Une jeune femme ayant fait appel aux services d’une mère porteuse souhaitait bénéficier des congés maternité après la naissance de l’enfant. À cette occasion, la question s’est posée de savoir si la stérilité pouvait constituer un handicap avec des conséquences dans la vie professionnelle. L’arrêt de la CJUE évoque la question de la portée juridique de la définition du handicap par la CIDPH : - "cet accord international présente le caractère d'un programme" (point 88), - "les dispositions de la convention de l'ONU sont subordonnées, dans leur exécution ou dans leurs effets, à l'intervention d'actes ultérieurs relevant des parties contractantes" (point 89), - "il y a lieu de constater que les dispositions de cette convention ne constituent pas, du point de vue de leur contenu, des dispositions inconditionnelles et suffisamment précises, au sens de la jurisprudence citée aux points 85 et 86 du présent arrêt, et qu'elles sont donc dépourvues d'effet direct en droit de l'Union. Il en résulte que la validité de la directive 2000/78 ne peut être appréciée au regard de la convention de l'ONU." (point 90), - "la validité de cette directive [directive 2000/78] ne peut être appréciée au regard de la convention de l'ONU, mais ladite directive doit faire l'objet, dans la mesure du possible, d'une interprétation conforme à cette convention." (point 91). En revanche cet arrêt fait, d'une certaine manière, application de la "définition environnementale du handicap" contenue dans la CIDPH, considérant que la personne n'est pas handicapée du point de vue de sa situation professionnelle sur laquelle son handicap n'a pas d'effet. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Égalité femme - homme [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Gestation pour autrui (GPA) [Mots-clés] Handicap [Géographie] Union européenne (UE) |
Mots-clés: | congé parental, congé de maternité |
Résumé : |
Les affaires concernent deux femmes ayant eu recours à des mères porteuses pour avoir un enfant.
Dans la première affaire (C-167/12), une employée dans un hôpital au Royaume-Uni souffre d’infertilité. L’enfant était donc conçu avec les gamètes de son compagnon et d’une donneuse d’ovocytes. Conformément à la réglementation britannique sur la gestation pour autrui, le tribunal a attribué à l’intéressée et son compagnon l’autorité parentale permanente et totale sur l’enfant. Étant dans l’incapacité de porter un enfant car souffrant d’une affection rare se manifestant par l’absence de l’utérus, la deuxième femme (affaire C-363/12), une enseignante travaillant en Irlande, a eu recours avec son mari à une mère porteuse en Californie. Du point de vue génétique, l’enfant née est issu du couple et aucune mention de l’identité de la mère porteuse ne figure sur son acte de naissance américain. Selon le droit californien, l’enseignante et son mari sont considérés comme les parents légaux de l’enfant. A la suite de la naissance de leurs enfants respectifs, les deux femmes ont demandé à leurs employeurs de bénéficier d'un congé payé équivalent à un congé de maternité ou à un congé d’adoption. Ces demandes ont été refusées au motif que les intéressées n’ont jamais été enceintes et que les enfants n’ont pas été adoptés par les parents. Les juridictions nationales devant lesquelles les deux mères commanditaires ont introduit un recours cherchent à savoir si un tel refus est contraire à la directive relative aux travailleuses enceintes ou s’il constitue une discrimination fondée sur le sexe ou sur le handicap (de telles discriminations étant respectivement prohibées par la directive 2006/54/CE et par la directive 2000/78/CE). Dans ses arrêts, la CJUE répond que le droit de l’Union ne prévoit pas, au bénéfice des mères commanditaires, un droit à un congé payé équivalent à un congé de maternité ou à un congé d’adoption. La directive 92/85/CEE ayant pour objet d’établir certaines exigences minimales en matière de protection des travailleuses enceintes, les États membres sont libres d’appliquer ou non des règles plus favorables au bénéfice des mères commanditaires. Bien que le congé de maternité vise également à assurer la protection des rapports particuliers entre la femme et son enfant, cet objectif ne concerne toutefois que la période postérieure « à la grossesse et à l’accouchement ». Quant à la directive 2006/54/CE sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi, la Cour constate qu’un refus d’accorder un congé de maternité à une mère commanditaire ne constitue pas une discrimination fondée sur le sexe étant donné qu’un père commanditaire n’a pas non plus le droit de bénéficier d’un tel congé et que le refus ne désavantage pas particulièrement les travailleurs féminins par rapport aux travailleurs masculins. Par ailleurs, le fait de refuser un congé payé équivalent à un congé d’adoption à une mère commanditaire ne relève pas du champ d’application de la directive sur l’égalité de traitement. Enfin, s’agissant de la directive 2000/78/CE qui interdit toute discrimination fondée sur le handicap dans le domaine de l’emploi et du travail, la Cour considère que s’il n’est pas contestable que l’impossibilité pour une femme de porter un enfant puisse être la source d’une grande souffrance pour celle-ci, elle ne saurait constituer un « handicap » au sens de la directive 2000/78 si bien que cette directive n’est pas applicable dans une situation telle que celle en cause en l’espèce. En effet, la notion de « handicap » au sens de cette directive suppose que la limitation dont souffre la personne, en interaction avec diverses barrières, puisse faire obstacle à sa pleine et effective participation à la vie professionnelle sur la base de l’égalité avec les autres travailleurs. Or, en principe, l’incapacité d’avoir un enfant par des moyens conventionnels ne constitue pas, en elle-même, un empêchement pour la mère commanditaire d’accéder à un emploi, de l’exercer ou d’y progresser. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-167/12 |