Document public
Titre : | Ordonnance relative au fait qu'un mineur étranger isolé confié au département par le juge judiciaire peut être recevable à saisir le juge des référés lorsque le département lui refuse un hébergement d'urgence |
Auteurs : | Conseil d'État, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/03/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 375956 |
Format : | 7 p. |
Note générale : | N.B.: le juge des référés a rendu deux ordonnances portant le même numéro dans cette affaire. Une ordonnance datant du 12 mars 2014 par laquelle il a enjoint, sous astreinte au département d'assurer l'hébergement au mineur étranger isolé et une datant du 18 mars 2014 ordonnant qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du département vu que celui-ci a exécuté la première ordonnance dans le délai. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Accès à la prise en charge [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Procédure de référé [Géographie] France |
Résumé : |
Un mineur étranger isolé de nationalité nigérienne est entré en France en septembre 2013. Il a été pris en charge par le dispositif de protection des mineurs isolés étrangers. Cependant dix jours plus tard, à la suite d’examen médical, le considérant comme majeur, le préfet a pris à son encontre un arrêté lui faisant l’obligation de quitter le territoire français. Sur la demande de l’intéressé et au vu des pièces d’état civil produites, le juge des enfants l’a confié en qualité de mineur isolé au département de la Loire-Atlantique. Face à l’inaction du département, l’intéressé, qui était sans hébergement et sans ressources et blessé à la cheville suite à une agression, a demandé au juge des référés du tribunal administratif d’enjoint au conseil général du département de le mettre sans délai à l’abri et assurer sa prise en charge effective en qualité de mineur isolé. Déclinant la compétence de la juridiction administrative, le juge des référés a rejeté la demande de l’intéressé.
Devant le juge des référés du Conseil d’Etat, l’intéressé demande l’annulation de la décision du juge des référés rejetant sa demande d’injonction visant sa prise en charge par le département ordonnée par le juge judiciaire. Tout d’abord, le Conseil d’Etat énonce que si un mineur non émancipé ne dispose pas, en principe, de la capacité pour agir en justice, il peut cependant être recevable à saisir le juge des référés, lorsque des circonstances particulières justifient que ce dernier ordonne une mesure urgente sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative. Il indique que tel est notamment le cas lorsque, comme en l’espèce, le mineur étranger isolé sollicite un hébergement d’urgence qui lui est refusé par le département auquel le juge judiciaire l’a confié. Ensuite, après avoir annulé l’ordonnance attaquée, car c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif a décliné sa compétence, le Conseil d’Etat règle l’affaire au fond. Il rappelle qu’une obligation particulière pèse, en ce qui concerne la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence, sur les autorités du département en faveur de tout mineur dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger. La carence caractérisée dans l’accomplissement de ces obligations peut faire apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. En l’espèce, le Conseil d’Etat constate que l’intéressé, déclaré mineur par le juge des enfants, seul et sans famille connue, dépourvu de toute ressource, ne maîtrise pas la langue française. En outre, en sa qualité de mineur, il n’est recevable ni à déposer une demande d’asile, ni à faire appel au « 115 » (service téléphonique de coordination de l’hébergement d’urgence). Par ailleurs, le Conseil souligne que faute d’obtenir du département la prise en charge ordonnée par le juge des enfants, l’intéressé a trouvé refuge dans un habitat collectif précaire où il a fait l’objet d’une agression, ayant entraîné une lésion pour laquelle la pose d’orthèse et des soins de kinésithérapie ont été ordonnés par les services d’urgences d’un centre hospitalier. En conséquence, le Conseil d’Etat estime qu’en refusant de prendre les mesures nécessaires pour que l’intéressé bénéficie d’un hébergement d’urgence, au motif que les services d’accueil des mineurs du département qui ont fait appel de l’ordonnance du juge des enfants en contestant la minorité de l’intéressé, ne disposent plus de places disponibles, ni de crédits budgétaires et que l’intéressé ne bénéficierait d’aucune priorité par rapport aux autres mineurs dont il a la charge, le département a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, constitutive d’une situation d’urgence. Il enjoint donc au président du conseil général de la Loire-Atlantique d’assurer l’hébergement de l’intéressé dans un délai de 24 heures. Cette injonction est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. |
ECLI : | FR:CEORD:2014:375956.20140312 |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000028721828 |
Documents numériques (1)
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