Document public
Titre : | Décision MLD-2013-263 du 30 décembre 2013 relative à des faits de harcèlement moral discriminatoire en lien avec l'origine |
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Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 30/12/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2013-263 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Rapport annuel 2015 [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à des faits de harcèlement moral que le réclamant estime discriminatoires en raison de ses origines.
Le réclamant est engagé en qualité de technicien informatique en mai 2011. Il allègue faire l’objet de propos racistes et ne pas bénéficier d’entretiens annuels d’évaluation, et ainsi, d’évolution de carrière et de salaire. Il est placé en arrêt maladie pour syndrome dépressif sévère à compter du 11 janvier 2013, déclaré inapte à tout poste puis licencié en juillet 2013. Il ressort des éléments de l’enquête qu’il n’est pas contesté par l’employeur que le réclamant a fait l’objet de propos à caractère raciste, qu’il n’a pas bénéficié d’entretiens individuels ni d’augmentation, alors que son travail était satisfaisant. Il apparait également que l’employeur a été alerté sur la situation de souffrance au travail du réclamant par courrier des délégués du personnel demandant la réalisation d’une enquête sur le fondement de l’article L.2313-2 du code du travail (droit d’alerte), mais qu’aucune enquête n’a été effectuée. Le Défenseur des droits, rappelant qu’il existe un lien entre l’état de santé du réclamant et ses conditions de travail, en conclut que la Société mise en cause n’a pas rempli son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé de son salarié prévue à l’article L.4121-1 du code du travail. De plus, considérant que le licenciement pour inaptitude du réclamant trouve son origine dans les faits de harcèlement moral dénoncés, le Défenseur des droits estime que son licenciement encourt la nullité (Cass. soc., 24 juin 2009, n°07-43994). Il décide de présenter ses observations devant la juridiction saisie. |
Date de réponse du réclamant : | 26/06/2015 |
Suivi de la décision : |
Par jugement en date du 26 juin 2015, le conseil de prud’hommes, en formation de départage, juge que le réclamant a été victime d’agissements discriminatoires répétés en raison de ses origines, constitutifs d’un harcèlement moral, prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et fait produire à cette résiliation les effets d’un licenciement nul. Dès lors, il alloue au réclamant 11.400€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral résultant de la perte de son emploi, 20.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant des agissements discriminatoires et 20.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct résultant du manquement à l’obligation de sécurité. |
Cite : |
Documents numériques (1)
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