Document public
Titre : | Jugement relatif à une discrimination dans l'évolution de carrière fondée sur l'origine |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Conseil de prud'hommes de Calais |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 27/01/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13/00288 |
Format : | 6 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Origine [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Carrière |
Résumé : |
Embauché en 2001 en qualité d’agent de sécurité, le requérant a effectué, dès 2002, des remplacements de « chef de poste ». En 2003, il a obtenu un certificat de qualification nécessaire pour l’exercice des fonctions de « chef de poste ».
La même année, plusieurs de ces collègues ont été promus « chef de poste ». En 2006 et 2007, l’intéressé n’a effectué aucun remplacement en tant que « chef de poste » et notamment en 2010, le nombre d’heure de remplacement qu’il a effectué a diminué considérablement. S’estimait victime d’un traitement défavorable en matière de promotion professionnelle en raison de son origine de métis africain, il a saisi le Défenseur des droits. Le Conseil de prud’hommes s’appuie sur les observations du Défenseur des droits qui a notamment fait remarquer que dès l’année 2004, plusieurs personnes ont été recrutées en tant que « chef de poste » ou on fait l’objet d’une promotion en tant que tel alors que celles-ci sont toutes d’origine européenne et six personnes parmi elles ont une ancienneté inférieure à celle de l’intéressé. En outre, le DDD précise dans ses observations que deux salariés, dont l’ancienneté est inférieure à celle de l’intéressé sont promus « chef de poste » en 2010 alors qu’ils étaient sous son autorité ou au même niveau que lui en 2006. Par ailleurs, le juge prud’homal constate, à la lecture du rapport du DDD que les raisons avancées par la société pour motiver le refus de promotion de l’intéressé ne permettent pas de conclure que cette décision est objective et justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination, le DDD avait conclu que l’intéressé a fait l’objet d’un traitement défavorable en matière de promotion professionnelle en raison de ses origines. Enfin, le juge constate que l’intéressé n’a été promu qu’en 2011, lorsque, suite à la perte du marché par sa société d’origine, le requérant a intégré la nouvelle entreprise. En conséquence, le juge conclut que l’intéressé a fait l’objet de mesures discriminatoires lors de l’exécution de son contrat de travail au sein de la société d’origine et condamne celle-ci à payer à l’intéressé une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Oui |
Dommages-intérêts alloués en raison de la discrimination (en euros) : | 30000 |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
![]() JP_CPH_Calais_20140127_13-00288_discrimination_origine_évolution_de_carrière(2).pdf Adobe Acrobat PDF |