Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'absence d'évolution de carrière professionnelle d'une fonctionnaire en raison de ses activités syndicales |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/03/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13BX00711 |
Format : | 7 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Fonctionnaire [Géographie] Outre-mer |
Résumé : |
S’estimant victime d’une discrimination syndicale dans l’avancement de sa carrière, une fonctionnaire a sollicité auprès son employeur la reconnaissance de son droit à une promotion rétroactive mais en vain. Elle a saisi le Défenseur des droits qui a présenté ses observations devant le juge administratif. Ce dernier a annulé le rejet implicite de l’employeur et a octroyé à l’intéressée une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis. La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre du travail font appel du jugement.
La Cour administrative d’appel rejet les requêtes des ministres. Elle approuve les premiers juges qui ont notamment relevé que les notations de l’intéressée démontraient des qualités professionnelles constamment reconnues par les supérieurs hiérarchiques, qui lui avaient attribué depuis plusieurs années la note maximale. De même, l’intéressée démontrait le traitement plus favorable dont avaient bénéficié la plupart de ses collègues ayant une ancienneté équivalent à la sienne, qui avaient obtenu ces dernières années une promotion au grade sollicité par l’intéressée. En outre, les propositions de l’avancement formulées par l’employeur en faveur de l’intéressée l’ont toujours été au titre de la seule administration centrale, alors que l’intéressée se trouvait en détachement en Outre-mer depuis plusieurs années et ne manifestait nullement l’intention de rejoindre son administration. Les ministres arguaient entre outre que l’intéressée n’apportait pas la preuve de son engagement syndical. Or, la Cour énonce qu’il résulte de l’instruction et notamment des observations du Défenseur des droits présentées devant les premiers juges, que l’intéressée a adhéré au syndicat, puis est devenu déléguée syndicale en qualité de secrétaire, avant d’être élue membre du comité technique paritaire. Face aux preuves laissant présumer l’existence d’une discrimination syndicale à l’égard de la fonctionnaire, l’employeur ne démontre pas que le refus d’avancement au grade supérieur était motivé par des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination. Celle-ci est donc établie. Enfin, la Cour estime que les premiers juges ont fait une juste appréciation de l’ensemble des préjudices de toute nature subis par l’intéressée dans le déroulement de sa carrière à raison de discrimination syndicale. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Oui |
Dommages-intérêts alloués en raison de la discrimination (en euros) : | 10000 |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000028717767 |
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