Document public
Titre : | Décision MLD-2014-024 du 7 mars 2014 relative aux modalités d’application d’un accord d’entreprise et à son caractère discriminatoire à raison de l’état de santé ou de la grossesse |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 07/03/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2014-024 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Arrêt maladie [Mots-clés] Accident du travail - Maladie professionnelle (AT-MP) [Mots-clés] Indemnisation [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Entreprise |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation de huit salariés, relative à un accord d’entreprise qu’ils considèrent discriminatoire à raison de l’état de santé ou de la grossesse.
L’accord litigieux fixe les modalités d’attribution d’indemnités complémentaires en points (I.C.P.) à certains salariés. Pour obtenir ces points il convient de valider 5 années de carrière, et pour être éligible à la validation d’une année, le salarié doit notamment avoir été présent à l’effectif du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée, sans interruption. Le Défenseur des droits constate que les ICP constituent un avantage lié au présentéisme, et que pour ce type d’avantage, les absences pour maladie, pour accident du travail et les congés maternité ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif. Selon une jurisprudence désormais constante de la Cour de cassation, « si un accord collectif peut tenir compte des absences pour le paiement d’une prime [ou d’un avantage], c’est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilés à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution » (Cass. Soc., 11 janvier 2012, n°10-23.139). Or, en l’espèce, les absences pour maladie ou accident du travail sont comptabilisés tandis que les absences pour maternité ou paternité ne le sont pas. Par conséquent, toutes les absences non assimilées à du temps de travail effectif n’entrainent pas les mêmes conséquences. Il en résulte que cet accord crée un désavantage plus important pour les salariés ayant été absents pour cause de maladie que pour ceux ayant été absent pour cause de maternité ou paternité, ce qui constitue une discrimination à raison de l’état de santé. Le Défenseur des droits recommande à la Société d’adopter un nouvel accord d’entreprise. |
Date de réponse du réclamant : | 09/09/2014 |
Nombre de mesures : | 2 |
Suivi de la décision : |
Après instruction, le Défenseur des droits adoptait, le 7 mars 2014, la décision MLD-2014-24 par laquelle il recommandait à la société mise en cause de modifier l’accord d’entreprise afin que toutes les absences non assimilées à du temps de travail effectif entraînent les mêmes conséquences sur la validation des années. Par courrier en date du 9 septembre 2014, la société informait le Défenseur des droits qu’une nouvelle circulaire prévoyant que toutes les absences non assimilées à du temps de travail effectif entraineront les mêmes conséquences sur la validation des années avait été établie. |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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