Document public
Titre : | Décision MLD-2014-018 du 24 février 2014 relative à une discrimination en raison de l'état de santé |
est cité par : |
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Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 24/02/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2014-018 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Comité d'entreprise (CE) |
Mots-clés: | chèques vacances |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative aux conditions d’attribution de chèques vacances par un comité d’entreprise.
La réclamante est en arrêt maladie depuis août 2009 et a bénéficié d’un maintien de salaire jusqu’en 2010. Après cette date, bien que toujours présente aux effectifs de la société, elle n’a plus bénéficié des chèques vacances distribués par le comité d’entreprise, car ceux-ci ne sont distribués qu’aux salariés percevant « une rémunération effective ». Le Défenseur des droits constate que cette condition de rémunération, d’apparence neutre, entraine un désavantage particulier pour les salariés en longue maladie ou en congé parental, dont la rémunération est automatiquement suspendue. Ces conditions constituent donc une discrimination indirecte pour certains salariés en raison de leur état de santé ou de leur situation de famille. Alors que les discriminations indirectes peuvent être validées si elles sont « objectivement justifié[s] par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but [sont] nécessaires et appropriés », le comité d’entreprise n’a pas apporté la preuve d’un but légitime ni de moyens appropriés (pas de preuve de ressources insuffisantes ou de l’impossibilité de distribution différente). Le Défenseur des droits considère par conséquent que ces conditions d’attribution sont discriminatoires. Il recommande au comité de modifier ces conditions d’attribution et de se rapprocher de la réclamante pour lui proposer une juste indemnisation du préjudice subi. |
Date de réponse du réclamant : | 27/06/2014 |
Nombre de mesures : | 2 |
Suivi de la décision : |
Dans sa décision n°2014-18 en date du 24 février 2014, le Défenseur des droits, constatant que les conditions d’attribution des chèques vacances par le comité d’entreprise créait une discrimination indirecte en raison notamment de l’état de santé, recommandait au comité d’entreprise mis en cause de modifier les conditions d’attribution des chèques vacances aux salariés, et de se rapprocher de la réclamante afin de procéder à une juste réparation du préjudice qu’elle avait subi. Dans un courrier du 27 juin 2014, le comité d’entreprise proposait de créer une tranche supplémentaire de souscription aux chèques vacances, qui ouvrirait, à compter de l’année 2015, les droits à souscription à tous les salariés inscrits à l’effectif mais n’ayant pas perçu de rémunération de l’entreprise. Il était pris acte de cette proposition. |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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