Document public
Titre : | Jugement relatif à l'absence de harcèlement moral discriminatoire en raison d'un trouble d'identité sexuelle |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Conseil de prud'hommes de Marseille, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 21/06/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 12/00576 |
Format : | 10 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Identité de genre [Mots-clés] Transidentité [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Emploi privé |
Résumé : |
La requérante a été embauchée en 1987 en qualité d’ouvrier qualifié. A compter du mois de décembre 2005, elle a débuté une procédure médicale et judicaire de transition en raison d’un trouble d’identité sexuelle. En octobre 2007, le TGI a ordonné la substitution du prénom masculin de la requérante sur les registres de l’état civil. L’intéressée soutient que dans le cadre de la procédure de transition elle a fait l’objet de nombreuses moqueries et remarques sur son lieu de travail et que malgré le jugement du TGI, l’employeur a continué à l’appeler par son prénom masculin et lui a adressé des courriers et bulletins de salaire avec la mention « Monsieur ».
Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le juge prud’homal, saisi par l’intéressée, en vue d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le Conseil de prud’homme déboute l’intéressée de ses demandes. Il souligne notamment qu’à compter du début de la période de transition en raison d’un trouble d’identité sexuelle en décembre 2005 jusqu’au 30 septembre 2010, date à laquelle l’avocat de l’intéressée a alerté la société sur les faits de harcèlement moral et de discrimination, l’intéressée n’a pas fait l’état des discriminations qu’elle aurait subie ou d’un quelconque mal être au travail. Ainsi, plus de quatre années se seraient écoulées depuis avril 2006, période où les faits discriminatoires se seraient déroulés, sans qu’une preuve matérielle soit produite par l’intéressée. En outre, le juge estime que les attestations des trois collègues, non contestées par l’intéressée, qui font état de l’absence d’un quelconque comportement discriminatoire ou propos désobligeants à l’encontre de l’intéressée, sont probantes de l’attention portée par les supérieurs hiérarchiques et les collègues au travail à l’intéressée. Par ailleurs, ces attestations sont en concordance avec les attestations du médecin de travail qui a toujours déclaré l’intéressée apte à son poste de travail durant toute la relation contractuelle. Le juge conclut donc que la requérante n’a pas fait l’objet de discriminations de la part de la société, de ses collègues ou ses supérieurs hiérarchiques. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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