Document public
Titre : | Arrêt relatif à la condamnation d'une compagnie aérienne en raison de refus de transport opposé à une voyageuse en fauteuil roulant |
Voir aussi : | |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 11/02/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 12/05062 |
Format : | 8 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Paris [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination indirecte [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Accessibilité [Mots-clés] Transport [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Handicap moteur |
Résumé : |
En mars 2010, une voyageuse à mobilité réduite était obligée de quitter l’avion avant le décollage au motif qu’en application de la réglementation de la compagnie aérienne, elle ne pouvait pas voyager en fauteuil roulant sans être accompagnée. Un autre passager s’était proposé d’assumer le rôle d’accompagnateur. Toutefois, la compagnie a opposé un refus au motif que l’intéressée n’avait pas enregistré ses bagages en même temps que l’accompagnateur. Le jour même, l’intéressée a pu rejoindre sa destination avec la même compagnie aérienne, accompagnée d’un autre passager.
La compagnie a été condamnée en première instance pour discrimination en raison de handicap. La Cour d’appel confirme la condamnation. Elle rappelle que le règlement européen du 5 juillet 2006 pose le principe de l’interdiction de toute discrimination fondée sur le handicap et met à la charge des gestionnaires des aéroports et des transporteurs aériens une obligation d’assistance des personnes handicapées ou à mobilité réduite. Elle précise que la dérogation prévue à l’article 4 du règlement, dont se prévaut la compagnie aérienne, lequel autorise le transporteur à exiger qu’une personne handicapée ou à mobilité réduite se fasse accompagner par une autre personne capable de lui fournir l’assistance qu’elle requiert doit s’interpréter au regard du considérant n°2 du règlement et ne s’applique que pour des motifs de sécurité justifiées et imposés par le droit. En l’espèce, la compagnie aérienne ne justifie d’aucun élément de nature à démontrer que son refus d’embarquer la passagère était imposé par la loi ou lié à des impératifs de sécurité auxquels elle n’était pas en mesure de répondre, notamment, par la formation de son personnel lui incombant dans le cadre de son obligation d’assistance. Au contraire, il s’avère que c’est précisément en raison d’une formation insuffisante de son personnel aux besoins des personnes à mobilité réduite que la société méconnaissant ses obligations, a opposé le refus d’embarquement. En outre, contrairement à ce qu’affirme la société, elle ne justifie pas d’avoir fait une appréciation concrète de la situation de l’intéressée qui expliquait qu’elle disposait d’une mobilité suffisante, voyageant seule régulièrement sans difficulté par avion. Par ailleurs, le motif de refus de transport opposé par la compagnie le jour des faits n’était pas l’absence d’accompagnateur, puisque cette exigence était remplie par l’acception d’un autre passager d’assumer ce rôle. Cette solution, acceptée par le commandant à bord, a toutefois été refusée par le représentant du sol de la compagnie au motif que les enregistrements de la requérante et l’accompagnateur n’étaient pas intervenus concomitamment. La compagnie n’établit ni même n’allègue aucun motif permettant de considérer que les impératifs de sécurité qu’elle invoque pour justifier le débarquement de la requérante auraient imposé cet enregistrement simultané ou que la personne qui s’était portée volontaire n’était pas en mesure d’apporter à l’intéressée l’assistance requise par son état, d’autant plus que cette personne, un pilote de ligne, permettait à ce dernier d’adopter le comportement adéquat en cas d’incident. En conséquence, le refus de transport opposé dans ces circonstances par le représentant au sol et l’instruction donnée au pilote de débarquer la requérante n’apparaissent donc pas fondés sur une justification objective et raisonnable et conduisent à constater que tous les éléments constitutifs du délit de refus de fourniture de service à raison d’un handicap sont constitués. Quant à la sanction, la Cour d’appel infirme le jugement. Compte tenu de la nature et des circonstances des faits, ainsi que des condamnations ultérieures de la compagnie aérienne pour les mêmes faits, elle condamne la société à une amende délictuelle de 50 000 euros (au lieu de 5 000 euros en première instance). |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Dommages-intérêts alloués en raison de la discrimination (en euros) : | 5000 |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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