Document public
Titre : | Décision MDS-2013-229 du 18 décembre 2013 relative au déroulement de l’intervention de policiers municipaux et nationaux lors de l’invasion d’un bidonville de Roms par des agresseurs |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 18/12/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MDS-2013-229 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Position suivie d’effet [Géographie] Paris [Géographie] France [Géographie] Roumanie [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Roms [Mots-clés] Liberté d'aller et venir [Mots-clés] Plainte |
Mots-clés: | aide au retour humanitaire ; destruction |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au déroulement de l’intervention de policiers municipaux et nationaux lors de l’invasion par des agresseurs d’un bidonville où habitaient des Roms à l’organisation de l’hébergement dans un gymnase des habitants évacués, suite à l’incendie de ce bidonville, du 8 au 10 mars 2010, aux conditions de leur retour en Roumanie le 10 mars 2010 ainsi qu’à la destruction des restes du bidonville qu’ils occupaient le 11 mars 2010.
Le Défenseur des droits constate que les policiers, bien qu’en infériorité numérique, ont fait preuve de courage en tentant de s’interposer face aux gens du voyage armés et qu’il ne peut ensuite leur être reproché de n’avoir procédé à aucune interpellation, dans la mesure où ils étaient requis, dès le début de l’incendie, de former un cordon de sécurité pour préserver les vies humaines, et où ils ont procédé au relevé des plaques d’immatriculation des agresseurs afin de permettre ensuite la réalisation d’une enquête judiciaire. Le Défenseur des droits constate, en revanche, que des restrictions ont été imposées à la liberté d’aller et venir des Roms, lesquelles ne reposaient sur aucun fondement légal, et que le dispositif policier mis en place était inadéquat au regard de la situation juridique et matérielle des Roms. Il constate également que, si aucun Rom n’a, le 10 mars 2010, été physiquement contraint de quitter le gymnase et monter dans les bus à destination de l’aéroport, la situation coercitive dans laquelle ils se trouvaient, ce jour-là, les a conduits à ne pas pouvoir exercer leur libre arbitre quant à leur volonté de rentrer en Roumanie ou rester en France, mais aussi que la situation des mineurs isolés étrangers n’a manifestement pas été suffisamment prise en considération. En conséquence, il constate que l’opération de retour organisée par les autorités n’a pas répondu aux principes directeurs de protection efficace et suffisante des droits des populations Roms, particulièrement vulnérables. Le Défenseur des droits considère que le maire, s’il n’était pas, comme il l’affirme, en mesure d’attendre cinq jours la décision de la cour d’appel de Paris, aurait dû asseoir la destruction du bidonville sur une autre base légale, et en tout état de cause, ne pouvait s’en tenir à une simple décision orale. Le Défenseur des droits souligne, enfin, que les plaintes déposées par les Roms, comme par le collectif Romeurope, ont fait l’objet d’un traitement insuffisant. A titre général, le Défenseur des droits souligne, auprès du ministre de l’Intérieur, la nécessité de rappeler aux autorités préfectorales ainsi qu’aux responsables des forces de l’ordre que les populations d’origine Rom ne sauraient faire l’objet de restrictions à leur liberté d’aller et venir, quand bien même elles seraient temporaires et liées à l’attente d’une solution de relogement, suite à la destruction d’un bidonville ou à une procédure d’expulsion. Le Défenseur des droits souhaite également qu’il soit rappelé à ces autorités l’obligation de prêter une attention particulière à la situation des mineurs isolés et de les signaler systématiquement à l’autorité judiciaire et aux services de protection de l’enfance du Conseil général. |
Documents numériques (2)
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