
Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que l'exclusion automatique d'une travailleuse d'un cours de formation en raison de la prise d'un congé de maternité obligatoire constitue un traitement défavorable : Napoli c. Ministero della Giustizia-Dipartimento dell' Amministrazione penitenziaria |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/03/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-595/12 |
Format : | 10 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Formation continue [Mots-clés] Congé de maternité |
Résumé : |
Le juge italien a demandé à la CJUE si la directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes s’oppose à une législation nationale selon laquelle une femme est exclue, en raison de la prise d’un congé de maternité obligatoire, d’une formation professionnelle qui fait partie intégrante de son emploi et qu’elle doit impérativement suivre pour pouvoir prétendre à une nomination à un poste de fonctionnaire et bénéficier ainsi d’une amélioration de ses conditions d’emploi, ladite législation lui garantissant cependant le droit de participer à une formation ultérieure organisée à une date inconnue.
La Cour de justice répond par l’affirmative. Elle rappelle que selon le droit de l'Union, un traitement moins favorable lié à la grossesse ou au congé de maternité d’une femme constitue une discrimination fondée sur le sexe. Par ailleurs, une femme a le droit, au terme du congé de maternité, de retrouver son emploi ou un emploi équivalent à des conditions qui ne lui sont pas moins favorables et de bénéficier de toute amélioration des conditions de travail à laquelle elle aurait eu droit durant son absence. En l’espèce, l’intéressée a été engagée dans une relation de travail et les cours dont elle a été exclue en raison de son congé de maternité font partie des conditions de travail, puisqu’ils sont dispensés dans le cadre de la relation de travail et sont destinés à la préparer à un examen qui, en cas de réussite, lui permettrait d’accéder à un niveau hiérarchique supérieur. Certes, le congé de maternité n’a pas influé sur son statut de commissaire adjoint stagiaire et elle a retrouvé l’emploi auquel elle était affectée avant son congé. Cependant, l’exclusion du cours de formation professionnelle en raison de la jouissance du congé de maternité a eu une incidence négative sur les conditions de travail. En effet, ses collègues ont pu suivre entièrement le cours initial et accéder, avant elle, au niveau hiérarchique supérieur de commissaire adjoint tout en percevant la rémunération correspondante. La Cour constate donc que l’exclusion de ce cours de formation initial et l’interdiction subséquente de participer à l’examen impliquent pour l’intéressée la perte d’une chance de bénéficier, de la même manière que ses collègues, d’une amélioration des conditions de travail et doivent donc être considérées comme constitutives d’un traitement défavorable. Cette exclusion automatique, qui ne tient compte ni du stade auquel l’absence pour congé de maternité intervient ni de la formation déjà acquise et qui se borne à reconnaître à la travailleuse le droit de participer à un cours organisé à une date ultérieure mais incertaine, n’est pas conforme au principe de proportionnalité, d’autant plus que les autorités compétentes n'ont pas l'obligation d’organiser un tel cours à des échéances déterminées. Afin d’assurer l’égalité substantielle entre hommes et femmes, les États membres disposent d’une certaine marge d’appréciation : les autorités compétentes pourraient ainsi garantir le bon déroulement des cours déjà entamés et en même temps pourvoir à la formation complète des candidats en prévoyant, le cas échéant, pour une travailleuse qui revient d’un congé de maternité, des cours parallèles de récupération équivalents afin de lui permettre d’être admise, en temps utile, à l’examen et d’accéder ainsi, dans les meilleurs délais, à un niveau hiérarchique supérieur. De cette manière, le déroulement de la carrière d’une telle travailleuse ne serait pas ralenti par rapport à celle d’un collègue masculin lauréat du concours et admis au cours de formation initial. Enfin, la Cour souligne que les dispositions de la directive sont suffisamment claires, précises et inconditionnelles pour pouvoir produire un effet direct. Ainsi, la juridiction nationale chargée de les appliquer a l’obligation d’assurer leur plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition nationale contraire. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-595/12 |