Document public
Titre : | Arrêt relatif à la discrimination en raison de l'âge dans l'accès à la formation des pilotes |
Auteurs : | Cour de cassation, Cass. Soc., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/02/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13-10294 |
Format : | 7 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Âge [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Formation continue [Mots-clés] Transport |
Résumé : |
Un pilote d’une compagnie aérienne s’est vu refuser l’accès à une formation de qualification de type d’avion en raison qu’il atteindrait l’âge de soixante ans avant la durée minimale d’affectation sur ce type d’avion, en l'espèce six ans. La compagnie s’appuyait sur les dispositions de la convention d’entreprise du personnel navigant technique aux termes desquelles un officier navigant peut prétendre à une qualification de type avion tant que sa durée d’affectation sur le type d’avion souhaité avant son départ à la retraite est supérieure ou égale à la durée minimale d’affectation due.
Se prévalant des dispositions du code de l’aviation civile permettant, à certaines conditions, aux pilotes de continuer leur activité jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans, l’intéressé a saisi le juge des référés. Ce dernier a estimé que la décision de la société d’écarter le salarié des campagnes de qualification constitue une discrimination fondée sur l’âge et donc un trouble manifestement illicite, et en conséquence, a ordonné à la société de retenir la candidature de l’intéressé sur la prochaine campagne de qualification et l’a condamné à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts provisionnels. La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société qui n’apporte pas d’éléments faisant apparaître que le refus opposé à l’intéressé était justifié par un objectif légitime. Elle écarte l’argument de la compagnie relatif à la rentabilité du coût de la formation. Celle-ci soutenait que le navigant qui a atteint soixante ans serait susceptible de ne pas renouveler sa demande annuelle de poursuite de son activité jusqu’à l’expiration de la durée minimale d’affectation ou de ne plus pouvoir assurer des vols, suite aux visites médicales auxquelles il est soumis, celui-ci était inopérant. En effet, tout navigant pouvant, à un moment quelconque de sa carrière et quel que soit son âge mettre fin au contrat de travail qui le lie à la société ou ne plus être autorisé à piloter en raison d’un problème de santé constaté lors d’une visite médicale, alors qu’il a pu bénéficier d’une récente qualification non encore amortie. Enfin, l’objectif de sécurité publique est assuré pour les pilotes de plus de soixante ans par les conditions posées par le paragraphe II de l’article L. 421-9 du code de l’aviation civile. En conséquence, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, caractérisé une discrimination fondée sur l’âge constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser. |
ECLI : | FR:CCASS:2014:SO00402 |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000028642365 |