
Document public
Titre : | Décision MDE-2013-200 du 14 octobre 2013 relative au jugement en assistance éducative prononçant la mainlevée de placement d'un jeune isolé étranger auprès des services du conseil général |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Défense des enfants, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 14/10/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MDE-2013-200 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Accès à la prise en charge [Mots-clés] Détermination de l'âge osseux [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Géographie] République démocratique du Congo |
Résumé : |
Maître X., agissant en qualité de conseil de Monsieur Y. a attiré l’attention du Défenseur des droits sur la situation de ce dernier, déclarant être né le 31/08/1996, de nationalité congolaise (République Démocratique du Congo), à propos du jugement en assistance éducative prononçant la mainlevée de placement de Monsieur Y. auprès des services du conseil général de Z., en date du 28 mars 2013.
A l’appui de son jugement, le juge des enfants avait indiqué que le document d’identité présenté n’était pas revêtu d’une photographie et ne pouvait être rattaché au jeune et que son refus de subir l’examen médical d’expertise d’âge faisait présumer sa majorité. Une procédure était en cours devant la cour d’appel. Après avoir analysé l’ensemble des pièces du dossier, le défenseur des droits a décidé de présenter des observations devant la cour d’appel. Le défenseur des droits a d’une part rappelé la présomption d’authenticité des actes d’état civil et la jurisprudence concernant l’absence de photographie sur les pièces état civil présentées, et d’autre part, a présenté des observations sur la caractère exceptionnel du recours à l’examen médical d’expertise d’âge, sur le recueil du consentement du mineur à tout examen médical et sur les conclusions pouvant être tirées d’un refus. Cependant dans son arrêt du 16 janvier 2014, la chambre des mineurs de la cour d’appel a confirmé la décision du juge des enfants. |
Documents numériques (1)
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