Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que l'allocation temporaire d'attente doit être versée même aux demandeurs d'asile "en fuite" |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Conseil d'État, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/02/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 368741 |
Format : | 5 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Allocation |
Résumé : |
Suite aux arrêts de la CJUE et du Conseil d’Etat affirmant que les demandeurs d’asile faisant l’objet d’une procédure dite « Dublin » peuvent bénéficier des conditions d’accueil prévues par la directive 2003/09/CE du 27 janvier 2003, le ministre de l’Intérieur avait adressé aux préfets, le 23 avril 2014, une instruction relative au droit à l’allocation temporaire d’attente (ATA) de ces demandeurs d’asile.
Le GISTI et la CIMADE demandent au Conseil d’Etat d’annuler deux paragraphes de cette instruction. D’une part, il s’agit des dispositions du cinquième paragraphe prescrivant aux préfets de remettre à tous les demandeurs d’asile dont la demande relève de la compétence d’un autre Etat européen que la France décide de requérir en application du règlement précité, un document dénommé « convocation Dublin ». D’autre part, sont contestées les dispositions du huitième paragraphe de l’instruction litigieuse qui se bornent à prescrire aux préfets de communiquer aux services de Pôle emploi la liste des demandeurs d’asile qui se sont volontairement soustraits à l’exécution de la mesure de transfert les concernant et qui ont été déclarés « en fuite » au sens du règlement susmentionné. Le Conseil d’Etat rejette la requête de deux associations. Toutefois, il rappelle que les demandeurs d’asile sous procédure « Dublin » peuvent bénéficier des conditions minimales d’accueil prévues par la directive 2003/09/CE. Il précise que si ces demandeurs ont le droit de rester en France jusqu’à l’exécution de la mesure de réadmission les concernant, ils ne peuvent cependant bénéficier d’un titre de séjour. En conséquence, la convocation portant la mention « ce document ne vaut pas autorisation de séjour » qui leur permet de demeurer sur le territoire français et de percevoir l’ATA jusqu’à leur transfert effectifs vers l’Etat membre requis, peut leur être valablement remise sans porter atteinte à leur droit de se maintenir sur le territoire français. Enfin, il indique que conformément à l’article 16 de la directive du 23 janvier 2003, le bénéfice de conditions minimales d’accueil peut être interrompu lorsque le demandeur d’asile abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé cette autorité. Or, faute de transposition de ces dispositions dans le droit national, les instructions prescrivant aux préfets de communiquer aux services de Pôle emploi la liste des demandeurs d’asile « en fuite » n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d’entraîner la suspension du bénéfice de l’ATA pour ces demandeurs d’asile. |
ECLI : | FR:CESSR:2014:368741.20140212 |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000028589090 |
Cite : |
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