Document public
Titre : | Décision 2024-006 du 16 janvier 2024 relative au refus d’autoriser le regroupement familial en faveur de l’époux d’une ressortissante algérienne en situation de handicap en raison de l’insuffisance de ses ressources |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 16/01/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2024-006 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Condition de ressources [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Pension d'invalidité [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus d’une autorité préfectorale d’autoriser le regroupement familial de l’époux d’une ressortissante algérienne en situation de handicap au motif de l’insuffisance de ses ressources.
Par décision du 7 novembre 2019, l’autorité préfectorale a en effet refusé de faire droit à la demande de regroupement familial qu’elle avait sollicité au bénéfice de son époux au motif qu’elle ne satisfaisait pas à la condition de ressources requise par la règlementation applicable. En l’espèce, la réclamante perçoit une pension d’invalidité et s’est vue reconnaître un taux d’incapacité compris entre « 50% et 75% » par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). N’étant pas bénéficiaire de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) ni de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison du niveau de ses ressources, elle n’est pas visée par les dispenses de la condition de ressources requises pour le regroupement familial introduites dans la loi – et étendues aux Algériens par le Conseil d’État. Elle se trouve pourtant, comme les bénéficiaires de l’ASI et de l’AAH, du fait de son état de santé et de son handicap, dans l’impossibilité de compenser, par un revenu tiré de l’exercice d’une activité professionnelle, le déficit existant entre ses revenus et le minimum de ressources exigé pour le regroupement familial. La Défenseure des droits considère que le refus de regroupement familial qui a été opposé à la réclamante au motif de l’insuffisance de ses ressources sans tenir compte du fait que l’intéressée se trouve, du fait de son état de santé et de son handicap, dans l’impossibilité de remplir cette condition, apparaît constitutive d’une discrimination fondée sur le handicap, contraire au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales (CESDHLF). La Défenseure des droits considère également que la décision de refus porte une atteinte disproportionnée au droit de la réclamante de mener une vie privée et familiale normale tel que garanti par l’article 8 de la CESDHLF car elle a pour effet de la séparer durablement de son époux alors que son état de santé nécessite sa présence à ses côtés. Le tribunal administratif compétent a rejeté la requête en annulation de la réclamante jugeant que l’autorité préfectorale avait considéré à bon droit qu’elle ne disposait pas de ressources suffisamment stables et pérennes sur la période de référence pour bénéficier du regroupement familial. La réclamante a interjeté appel de ce jugement. Le Défenseur des droits a donc décidé de présenter des observations devant la cour administrative d’appel par une décision n° 2024-006. |
Suivi de la décision : |
Par arrêt du 13 février 2024, la cour administrative d’appel a rejeté la requête de la réclamante. La cour considère que la réclamante ne justifie pas avoir disposé de ressources suffisantes durant la période de référence et que le fait d’avoir refusé de percevoir l’allocation adulte handicapé à laquelle elle avait droit et qui lui aurait permis d’être dispensée de satisfaire à la condition de ressources dans le cadre de sa demande de regroupement familial n’est pas de nature à la faire regarder comme remplissant cette condition. La cour considère également que la réclamante n’est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations des articles 8 et 14 de la CESDHLF ou aurait commis une erreur d’appréciation de la situation notamment car il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée ne peut pas rendre visite à son époux en Algérie, ni qu’il soit impossible pour son époux de venir lui rendre visite en France alors qu’il n'est pas contesté qu’ils vivent séparés depuis leur mariage. La réclamante a effectué les démarches nécessaires pour se pourvoir en cassation, cette décision ne revêt donc pas de caractère définitif. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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