Document public
Titre : | Arrêt relatif à la violation de la vie privée de prostituées séropositives dont les identités et les données médicales ont été rendues publiques : O.G. et autres c. Grèce |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 23/01/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 71555/12, 48256/13 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Grèce [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] Données personnelles [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Séropositivité [Mots-clés] Soins sans consentement [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Médias, presse |
Mots-clés: | Prostitution |
Résumé : |
L’affaire O.G. et autres c. Grèce concerne la publication, sur décision des autorités internes, des données médicales de prostituées séropositives et leur médiatisation. Elle concerne également les circonstances dans lesquelles une prise de sang leur a été imposée.
Dans son arrêt de chambre, rendu dans cette affaire, la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention européenne des droits de l’homme dans le chef de deux requérantes quant à la prise de sang qui leur a été imposée. La Cour considère que le prélèvement sanguin imposé à deux requérantes s’analyse en une ingérence dans leur vie privée et relève que celui-ci n’était pas prévue par la loi au sens de l’article 8 de la Convention, dès lors que les dispositions de droit interne en cause se devaient d’être prévisibles quant à leurs effets pour les requérantes. En particulier, la Cour constate qu’aucune des dispositions citées par le Gouvernement n’était susceptible de justifier une intervention médicale réalisée par des policiers ou par des médecins telle que celle qui a été effectuée aux requérantes concernées. La Cour conclut également à une violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention européenne des droits de l’homme dans le chef de quatre requérantes quant à la publication de leurs données. La Cour estime que la publication des données de quatre requérantes a constitué une ingérence disproportionnée dans leur droit au respect de la vie privée. En effet, les noms et photos des requérantes ainsi que l’information selon laquelle elles étaient séropositives ont été téléchargés sur le site internet de la police et diffusés par les médias et le procureur n’a pas recherché si d’autres mesures, propres à assurer une moindre exposition des requérantes, pouvaient être prises en l’espèce. Enfin, la Cour décide de rayer du rôle les parties des requêtes concernant cinq requérantes dont quatre décédées. Elle rejette également les griefs de certaines requérantes pour tardiveté ou non-épuisement des voies de recours internes. |
ECLI : | CE:ECHR:2024:0123JUD007155512 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Santé - Soins |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-230315 |