Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2023-065 du 7 mars 2023 relatif au refus de versement à une ancienne fonctionnaire de prestations sociales dues par son précédent employeur |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 07/03/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2023-065 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Stage [Mots-clés] Allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) [Mots-clés] Congé de maternité [Mots-clés] Indemnité journalière |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation d’une ancienne fonctionnaire stagiaire faisant état de difficultés rencontrées pour obtenir le versement de prestations sociales dues par son ancien employeur.
L’agente n’a pas été titularisée à l’issue de son stage. Radiée des cadres, elle a ensuite perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) puis a bénéficié d’un congé de maternité. L’administration lui a alors indiqué que n’étant plus fonctionnaire, il appartenait à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de lui verser ses indemnités journalières au titre de la maternité. Sollicitée, la CPAM a également décliné sa compétence, faisant valoir que le congé de maternité devait être indemnisé par le régime dont dépendait sa dernière activité dans le cadre du maintien de droits. C’est dans ce contexte que le Défenseur des droits a été saisi. Les services du Défenseur des droits ont rappelé à l’administration en cause qu’en tant que fonctionnaire stagiaire, l’intéressée relevait, conformément aux dispositions de l’article D. 712-44 du code de la sécurité sociale, du régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires. Après sa radiation des cadres, il convenait d’appliquer le mécanisme de maintien de droits prévu par la législation en vigueur pour une durée de douze mois (articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale). En l’espèce, la cessation d’activité (radiation des cadres) datait du 1er octobre 2021. Conformément aux dispositions précitées du code de la sécurité sociale, pour l’indemnisation de son congé de maternité du 26 mars au 15 juillet 2022, elle se trouvait en situation de maintien de droits et continuait donc à bénéficier du régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires stagiaires de l’État. Il s’ensuit qu’il incombait à son ancien employeur public de procéder au versement des indemnités journalières dues au titre de la maternité. En réponse à la proposition de réexamen de sa situation, l’administration a confirmé aux services du Défenseur des droits qu’il lui revenait effectivement de verser les indemnités journalières liées au congé de maternité et a régularisé rapidement la situation de l’intéressée. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |