Document public
Titre : | Arrêt relatif aux poursuites pénales en raison de la création d'un parti politique sur une base religieuse : Yordanovi c. Bulgarie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 03/09/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 11157/11 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Bulgarie [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Liberté d'association et de réunion |
Mots-clés: | parti politique |
Résumé : |
Les deux requérants, frères issus de la communauté turco-musulmane en Bulgarie, ont organisé une réunion à laquelle ont participé une centaine de personnes et lors de laquelle la création d’un parti, l’adoption de ses statuts et l’élection de ses organes ont été entérinées. Quelques jours plus tard, les requérants ont fait l’objet de poursuites pénales, s’étant soldées par une décision de culpabilité et des sanctions, pour avoir tenté de créer un parti politique « sur une base religieuse ».
Les requérants soutenaient que ces poursuites pénales constituent une restriction injustifiée de leur droit à la liberté d'association (article 11 de la Convention). Par ailleurs, invoquant l'article 14 (interdiction de discrimination), combiné avec l'article 11, ils se plaignaient de discrimination. La Cour européenne des droits de l'homme souligne qu’une condamnation pénale représente une des formes les plus graves d’ingérence dans le droit à la liberté d’association, dont l’un des objectifs est la protection des opinions et la liberté de les exprimer, surtout en ce qui concerne les partis politiques. En l’espèce, les requérants n’ont pas poursuivi jusqu’au bout la procédure requise pour obtenir l’enregistrement du parti politique. La conséquence, en droit, de cette omission est que ce parti ne peut exister ni exercer d’activité. Le résultat visé par les autorités – à savoir la coexistence pacifique des groupes ethniques et religieux en Bulgarie – pouvait donc être atteint dans le cadre d’une telle procédure, c’est-à-dire en refusant de faire droit à la demande d’enregistrement de ce parti politique. La Cour relève en outre qu’il existe une possibilité pour les autorités de dissoudre un parti qui aurait été déclaré contraire à la Constitution par la Cour constitutionnelle. Elle ne voit donc pas pourquoi, dans les circonstances de l’espèce, des poursuites pénales ont été prononcées à l’encontre des requérants. Elle juge donc que les poursuites pénales contre requérants pour avoir tenté de créer un parti politique sur une base religieuse n’étaient pas nécessaires dans une société démocratique et constate la violation de l'article 11 de la Convention. Eu égard au constat de la violation de l'article 11, la Cour considère qu'il n'y a pas lieu d'examiner la recevabilité ou le bien-fondé du grief formulé sous l'angle de l'article 14. |
ECLI : | CE:ECHR:2020:0903JUD001115711 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Laïcité - Religion |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-204272 |